Porter plainte : un mal nécessaire

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Photo Mélodie Descoubes, Unsplash

À noter que le sujet de cet article peut être délicat pour toi, alors respecte tes limites et écoute-toi!

Je te partage ici quelques-unes de mes connaissances en victimologie et en criminologie, qui résultent de ma formation universitaire. Des informations pertinentes à savoir, qui peuvent te venir en aide à toi ou à un de tes proches. Mais, je rappelle que je ne suis pas une experte.

Psssit! N’oublie pas d’aller lire la première partie de cet article, L’état de sidération : l’ennemi juré des victimes d’abus, avant de t’attaquer à celui-ci…


La législation canadienne

Au Canada, le Code criminel est une loi qui repose sur l’autorité fédérale et qui est responsable des poursuites criminelles. La violence conjugale n’est pas, en tant que telle, une infraction aux yeux de la loi, mais la violence conjugale criminelle est punie pour le contexte dans lequel des actes criminels ont été posés, ainsi que la nature de la relation entre les partenaires.

  • l’intrusion de nuit,
  • la négligence causant des lésions corporelles et la mort,
  • l’homicide volontaire ou involontaire,
  • la tentative de meurtre,
  • le harcèlement criminel,
  • la profération de menaces,
  • les voies de fait,
  • l’enlèvement et la séquestration…

sont tous des actes criminels qui peuvent être posés dans une situation de violence conjugale et qui peuvent faire l’objet d’accusations criminelles. Et à cette liste, on doit ajouter les agressions sexuelles!

Les procédures judiciaires pour les crimes contre la personne se déroulent à la Chambre criminelle et pénale de la Cour du Québec, ou à la Chambre de la jeunesse pour les dossiers impliquant des mineurs. Il y a plusieurs étapes au processus, mais le point de départ c’est de porter plainte.

Ensuite, de manière schématique, viennent l’enquête policière et la transmission de la plainte au Procureur des poursuites criminelles et pénales. Si la preuve est insuffisante, le dossier sera fermé, sinon, il y aura arrestation et ensuite comparution de l’accusé. Après celle-ci, l’accusé a le droit de plaider coupable, ce qui entraînera sa peine, ou non coupable, ce qui mènera à l’étape de l’enquête préliminaire. Encore une fois, si la preuve est insuffisante, les procédures prendront fin, et dans le cas contraire, il y aura un procès. Il sera avec ou sans jury, et au final, il y aura un verdict qui acquittera l’accusé ou le rendra coupable, où une peine lui sera présentée.

Malheureusement, le système judiciaire peut être long et même pénible pour la victime…


Les peines

Concernant les agressions sexuelles, l’agresseur peut être déclaré coupable de viol et non d’agression sexuelle. Le viol est une infraction du Code pénal. Il inclut tout acte de pénétration sexuelle, peu importe la nature, commis sur une personne par violence, menace ou surprise. La peine d’emprisonnement est de quinze ans. L’agression sexuelle, quant à elle, se résume à une application intentionnelle de la force et/ou de la menace contre une personne à composante sexuelle.

L’agression sexuelle de premier niveau est un geste de nature sexuelle, avec ou sans contact physique, sans le consentement. L’agression sexuelle de deuxième niveau comporte un critère aggravant parmi les suivants : une arme, une imitation d’arme, une menace d’infliger des lésions corporelles à une personne autre que la victime ou à la victime, une agression sexuelle avec un ou d’autres personnes. En ce qui concerne l’agression sexuelle de troisième niveau, il doit avoir présence de voies de fait graves.

Le Code criminel réserve une peine selon la gravité du niveau, allant de dix-huit mois d’emprisonnement, si la Couronne décide de poursuivre une agression sexuelle de premier niveau par voie sommaire, jusqu’à une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité pour une agression sexuelle de troisième niveau.

Le système peut aussi être décevant lorsque la personne dite soupçonnée d’avoir commis une agression est acquittée. En d’autres mots, l’acquittement est un jugement de non-culpabilité des faits qui ont été reprochés auprès de l’accusé. En grande partie, cette fin arrive lorsque la victime ne s’est pas débattue, donc il n’y a pas eu présence d’opposition. Ainsi, on considère que la victime était consentante au moment des faits.

Photo Mélodie Describes, Unsplash

Toutefois, sache que dans tous les cas d’acte à caractère sexuel, depuis 2008, dans la législation canadienne, l’âge du consentement légal est seize ans. La personne doit consentir à l’acte. Pour qu’un consentement soit donné, la personne doit présenter une volonté et un accord avec les gestes sexuels. Elle peut approuver certains gestes et dire non à d’autres, et elle peut aussi très bien changer d’idée pendant l’activité sexuelle.

Le consentement doit être volontaire, libre et éclairé

De ce fait, il ne peut être valide s’il est sous l’influence de la force, de la menace, d’autorité, d’abus de confiance et/ou de pouvoir, de drogue, si la personne est endormie ou inconsciente, et finalement s’il y a intoxication sévère à l’alcool.

La notion du consentement est primordiale à savoir et ne peut être outre passée en aucun cas!


Un documentaire à voir!

Je vais terminer en te recommandant le visionnement du documentaire La Parfaite Victime, sorti en salle le 30 juin 2021, qui a été co-réalisé par Monic Néron et Émilie Perreault. Ensemble, elles tentent de répondre à diverses questions concernant le système judiciaire, et ce, du point de vue des victimes d’agression sexuelle.

Malgré toutes les démarches, les changements et les procédures qui ont été instaurés et mis en œuvre pour contrer les agressions sexuelles, l’œuvre cinématographique nous dévoile le chemin qu’il est encore nécessaire de parcourir pour que les victimes aient pleinement confiance en la justice québécoise…